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Cadre juridique

Code de la santé Publique

Art. L. 1411-10. - Le représentant de l’Etat dans la région définit les modalités de mise en œuvre des objectifs et des plans nationaux en tenant compte des spécificités régionales.

Art. L. 1411-11. - En vue de la réalisation des objectifs nationaux, le représentant de l’Etat arrête, après avis de la conférence régionale de santé, un plan régional de santé publique. Ce plan comporte un ensemble coordonné de programmes et d’actions pluriannuels dans la région et notamment un programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, un programme de prévention des risques liés à l’environnement général et au travail et un programme de santé scolaire et d’éducation à la santé ; il tient compte du droit pour les personnes détenues d’accéder aux dispositifs mis en oeuvre .

Le schéma d’organisation sanitaire mentionné à l’article L. 6121-1 prend en compte les objectifs de ce plan.

Le plan régional de santé publique ainsi que les programmes définis par la région font l’objet d’une évaluation.

Art. L. 1411-12. - Dans chaque région, une conférence régionale ou territoriale de santé a pour mission de contribuer à la définition et à l’évaluation des objectifs régionaux de santé publique.

Lors de l’élaboration du plan régional de santé publique, elle est consultée par le représentant de l’Etat et formule des avis et propositions sur les programmes qui le composent.

Elle est tenue régulièrement informée de leur état d’avancement ainsi que des évaluations qui en sont faites.

Les programmes régionaux de santé antérieurs à la publication de la présente loi et en cours à cette date ainsi que les schémas régionaux d’éducation pour la santé sont poursuivis jusqu’à leur terme.

Art. L. 1424-1. - Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en oeuvre les actions régionales correspondantes. Il informe le représentant de l’Etat dans la région sur le contenu de ces actions et les moyens qu’il y consacre.

Art R 1411-10 : En vue de l’élaboration du plan régional de santé publique, le préfet de région consulte la formation plénière de la conférence sur un diagnostic régional qui porte sur l’état de santé de la population de la région, le bilan des actions et des programmes et les ressources disponibles. Au cours de l’élaboration du plan régional de santé publique, la formation plénière de la conférence se prononce sur les grandes orientations proposées par les services de l’ Etat en vue de définir les objectifs régionaux de santé publique.

Le PRSP est élaboré sur la base d’un diagnostic régional partagé, en cohérence avec les objectifs, plans et programmes nationaux et les programmes et actions régionaux.

Il décrit les relations avec les collectivités et autres partenaires, les populations et territoires prioritaires.

 

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